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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes)


Pour l'année 1991, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.