Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré relative aux productions visées à l'article 1er.