Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.