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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-479 du 31 mai 1996 fixant pour 1996 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))


A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.