Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-399 du 13 avril 1995 fixant pour 1995 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-399 du 13 avril 1995 fixant pour 1995 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Pour l'année 1995, les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.