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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))


Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.