Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-161 du 17 février 1994 fixant pour 1994 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Pour l'année 1994, les agriculteurs dont l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.