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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))


Le taux de la subvention Tempête dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1990. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.