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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))


Le taux de la subvention grêle pour 1990 est fixé comme suit :

I. - Récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, raisins de table, fraises : 21 p. 100. Ce taux est porté à 34 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.

Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare. II. - Récoltes vinicoles et pépinières de vignes : 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 :

a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte effectuée ;

b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;

c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.

III. - Récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières :
10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.

Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 1 500 F à l'hectare.