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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes))


Pour l'année 1990, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisation les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, le raisin de table, les fraises, les récoltes vinicoles et les pépinières de vignes, ainsi que les récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières. Pourront également en bénéficier les mêmes titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.

Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.