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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 FIXANT POUR 1989 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 FIXANT POUR 1989 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))


Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.