Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 FIXANT POUR 1989 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 FIXANT POUR 1989 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Le taux de la subvention Tempête dont la garantie concerne le maïs, le tournesol, le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1989. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.