Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 FIXANT POUR 1989 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 FIXANT POUR 1989 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Pour l'année 1989, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.