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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-904 du 31 août 1988 FIXANT POUR 1988 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-904 du 31 août 1988 FIXANT POUR 1988 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))


Le taux de la subvention Tempête dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1988. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.