Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-904 du 31 août 1988 FIXANT POUR 1988 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-904 du 31 août 1988 FIXANT POUR 1988 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les cultures visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.
Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.