Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-904 du 31 août 1988 FIXANT POUR 1988 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-904 du 31 août 1988 FIXANT POUR 1988 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR RECOLTES))
Le taux de la subvention Grêle pour 1988 est fixé comme suit :
I. - Cultures fruitières : 23 p. 100. Ce taux est porté à 38 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare.
II. - Vignes : 12 p. 100. Ce taux est porté à 28 p. 100 :
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.
III. - Cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
12 p. 100. Ce taux est porté à 28 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.