Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))


Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.