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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))


Le taux de la subvention Tempête, dont la garantie concerne le tournesol, le maïs et le colza, est fixé à 20 p. 100 pour 1987.

Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.