Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))
Le taux de la subvention Grêle pour 1987 est fixé comme suit :
I. - Cultures fruitières : 24 p. 100. Ce taux est porté à 39 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
II. - Vignes, cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
13 p. 100. Ce taux est porté à 29 p. 100 :
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ainsi que pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières ;
c) La valeur de la récolte normale est déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.
Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les vignes et 1 500 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les cultures fruitières.
III. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide de même nature, une subvention spéciale est attribuée en ce qui concerne les contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures visées à l'article 1er ci-dessus.
Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.