Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-682 du 20 août 1987 FIXANT POUR 1987 LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE EN VUE DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES (GRELE ET TEMPETE SUR LES RECOLTES))
Pour l'année 1987, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le tournesol, le maïs et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.