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Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées)

Article 6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées)


Les emballages visés à l'article précédent doivent être pourvus d'une étiquette portant, à l'exclusion de toutes autres mentions :

1° Les indications prescrites par la réglementation en vigueur pour l'étiquetage des pommes de terre de conservation ;

2° L'inscription "irradiées" ou "traitées par irradiation" suivie de l'expression "en vue d'empêcher la germination", les caractères du mot "irradié" ou "irradiation" ayant au minimum quatre millimètres de hauteur quand il s'agit de pommes de terre conditionnées en emballages de moins de cinquante kilogrammes et dix millimètres de hauteur dans les autres cas ;

3° La mention "tubercules exempts de tout traitement chimique "inscrite en caractères dont la hauteur n'excède pas celle des caractères du terme susvisé "irradié" ou "irradiation".