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Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1972 relatif au commerce des pommes de terre irradiées)


Les pommes de terre visées à l'article 1er doivent être conditionnées dans des emballages neufs qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur pour les emballages contenant des pommes de terre de conservation.

Ces emballages ne doivent avoir fait l'objet d'aucun traitement chimique avant ou après l'irradiation.

Ils doivent en outre être munis, à tous les stades de la commercialisation jusqu'à la livraison à l'utilisateur, d'un plomb ou d'un scellé apposé préalablement à l'irradiation ou immédiatement après et portant une indication conventionnelle attribuée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité pour identifier l'installation d'irradiation où le traitement a eu lieu.

Ce dispositif doit rendre impossible l'ouverture des emballages sans entraîner sa propre détérioration, et il ne peut être retiré pour le reconditionnement de la marchandise qu'avec l'accord préalable du service précité.