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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen)


L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :

- pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;

- pour défaut d'identité, au sens de l'article 1er, avec le produit de référence ;

- pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par le titre IV du décret du 5 mai 1994 susvisé.

Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.