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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1544 du 20 décembre 2002 relatif à l'identification des ovins et caprins ainsi qu'à l'application de l'article L. 231-6 du code rural)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1544 du 20 décembre 2002 relatif à l'identification des ovins et caprins ainsi qu'à l'application de l'article L. 231-6 du code rural)


La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent décret est interdite.

En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.