Article Annexe art. 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Toutes les sanctions disciplinaires infligées aux usagers du marché sont mentionnées sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Toute décision prononçant une sanction disciplinaire est notifiée à la personne intéressée par un agent de l'administration du marché. Si l'agent ne trouve pas l'intéressé sur le marché ou si celui-ci refuse de signer, copie lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La suspension entraîne interdiction d'activité dans l'enceinte du marché pendant toute la durée de la peine, quelle que soit la qualité juridique de la personne intéressée. Cette peine est exécutoire dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet.
Pendant la durée de la suspension, le personnel habituellement au service de l'usager auquel est infligée cette peine continue à percevoir les salaires, indemnités et rémunérations auxquels il avait droit. Les redevances dues au gestionnaire restent exigibles pendant la durée de la suspension.
La décision prononçant l'exclusion fixe la date à laquelle cette sanction prend effet après sa notification.