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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-940 du 15 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75600 DU 10 JUILLET 1975 (ART. 2))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-940 du 15 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75600 DU 10 JUILLET 1975 (ART. 2))


Si la mise en demeure prévue à l'article précédent n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale.

Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue au décret du 28 août 1972 susvisé peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.