Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)
Recouvrement du prélèvement supplémentaire :
1. A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
2. Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions des articles 200, 201 alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
3. Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 18 peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.