Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)
Affectation à la réserve nationale des quantités de référence libérées par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité :
1. Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière visé à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé est fixé à deux campagnes.
2. L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
3. L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
4. L'ONILAIT notifie à chaque producteur visé aux paragraphes 2 et 3 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article 1er.
5. Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret du 22 janvier 1996 susvisé.