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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)


Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les ventes directes :

1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.

2. Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.

Cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.

3. Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.