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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)


Les engagements agroenvironnementaux peuvent faire l'objet d'avenants, selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé :

- soit pour substituer une action à une autre si la transformation implique des avantages environnementaux indiscutables ;

- soit pour ajouter une action si l'engagement existant est renforcé de manière significative ;

- soit en cas de transfert partiel ou total, ou de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou en cas d'extension de l'exploitation.

En cas de transfert partiel ou total, si le nouvel exploitant reprend les engagements agroenvironnementaux en cours, les aides correspondantes continuent d'être versées dans les mêmes conditions. Dans le cas contraire, les engagements sont résiliés et les aides déjà versées sont remboursées par le bénéficiaire. Cependant le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du présent article n'aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.

En cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'engagement agroenvironnemental ayant respecté cet engagement pendant 3 ans, le remboursement n'est pas dû si la reprise de l'engagement n'est pas réalisable.

Lorsque le transfert est lié à l'une des procédures mentionnées au II de l'article L. 341-1, une adaptation des engagements souscrits est recherchée par le préfet. Si cette adaptation est impossible, l'engagement prend fin sans remboursement des sommes versées.