Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales)
Pour souscrire des engagements agroenvironnementaux, les exploitants, personnes physiques ou morales, doivent :
1° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un engagement agroenvironnemental, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet de l'engagement, aux dispositions des articles L. 223-5, L. 223-6, L. 223-8, L. 234-1, L. 236-1, L. 214-3 du code rural, L. 20 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
a) Des articles L. 228-1, L. 228-2, L. 237-1, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du code rural, L. 415-3, L. 415-4, L. 332-25 et L. 332-27 du code de l'environnement ;
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;
c) Des articles L. 341-19, L. 341-20 et L. 341-21 du code de l'environnement ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
d) Des articles L. 514-9 à L. 514-12 du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
e) Des articles L. 216-6, L. 216-8 et L. 216-10 du code de l'environnement sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 7 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles.
2° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet de l'engagement, aux obligations suivantes :
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du code rural ;
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article L. 511-2 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
d) Pour bénéficier de l'aide, l'exploitant doit remplir les conditions susmentionnées pendant toute la durée des engagements. Pour permettre au préfet de le vérifier, l'exploitant transmet chaque année à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les pièces attestant qu'au 1er janvier de l'année en cours :
- il est en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont il relève et dont relèvent les salariés travaillant sur l'exploitation objet de l'engagement ;
- il dispose si nécessaire des autorisations ou récépissé de déclaration mentionnées au c du 2° du présent article.