Article Annexe art. 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Il appartient aux agents du service des nouvelles du marché, en liaison avec les représentants des administrations intéressées, de constater sur les emplacements de vente, avec le concours des concessionnaires et des occupants, les quantités et qualités des marchandises apportées et vendues ainsi que les prix pratiqués afin de procéder en temps voulu à toutes les opérations de diffusion des informations recueillies. Ils peuvent se faire communiquer à cet effet tout document permettant la constatation des prix pratiqués et des quantités de marchandises vendues.
Ils peuvent être assistés dans leur mission par les agents de l'administration du marché.
Sur demande du ministre de l'agriculture, le comité de tutelle des marchés d'intérêt national peut instituer sur le marché une commission de cotation chargée de la constatation des cours et de l'analyse des quantités commercialisées.