Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)
La demande de qualification de l'exploitation est adressée par le responsable ou le chef de l'exploitation à un organisme certificateur agréé défini à l'article 17 du présent décret ou à une structure relais définie à l'article 18 du présent décret.
L'organisme certificateur fait procéder à une évaluation technique sur place et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la qualification.
Le responsable ou le chef de l'exploitation donne accès à ses locaux aux personnes chargées de l'évaluation technique et met à leur disposition tous les documents permettant de vérifier le respect du référentiel.