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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)


Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :

1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;

2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;

3° Avoir été agréés par le ministre de l'agriculture, cet agrément peut être retiré après avis du comité consultatif de l'élevage.