Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-599 du 27 mars 1948 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 relative à l’usage de l’insémination artificielle des animaux domestiques.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-599 du 27 mars 1948 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 relative à l’usage de l’insémination artificielle des animaux domestiques.)
Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le ministre de l'agriculture, cet agrément peut être retiré après avis du comité consultatif de l'élevage.