Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)
Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le ministre de l'agriculture, cet agrément peut être retiré après avis du comité consultatif de l'élevage.