Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)
Les chefs de centre et les inséminateurs visés à l'article précédent ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'agriculture prise après avis du conseil supérieur de l'élevage.