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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-599 du 27 mars 1948 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 relative à l’usage de l’insémination artificielle des animaux domestiques.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-599 du 27 mars 1948 portant règlement d’administration publique pour l'application de la loi n° 46-1055 du 15 mai 1946 relative à l’usage de l’insémination artificielle des animaux domestiques.)


Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le ministre de l'agriculture ; toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.