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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-599 du 27 mars 1948 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 MAI 1946)


Les centres d'insémination artificielle, où est effectuée la récolte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre de l'agriculture.

Cette autorisation est révocable ; la décision de révocation ne peut intervenir qu'après avis du comité consultatif de l'élevage, elle doit être motivée :

Le ministre de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre ; il détermine, s'il y a lieu, la raison en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.