Article Annexe art. 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Les titulaires d'une autorisation d'occupation à titre privatif sont tenus de constituer un cautionnement pour garantir le paiement des sommes dues à l'administration du marché.
Le cautionnement dont le montant est fixé pour chaque type d'emplacement par le barème ci-joint en annexe n° 7 doit être versé par les intéressés à la recette du marché dans le mois qui suit leur installation. Il est versé en numéraire ou en rentes sur l'Etat ou en bons du Trésor dans les conditions prévues par les lois et règlements pour les cautionnements en matière de travaux publics. Il est restitué à l'intéressé à l'expiration de la concession d'emplacement.
Sur ce cautionnement sont prélevées, trente jours après simple commandement à payer resté sans effet, les sommes dues à l'administration du marché. Chaque fois qu'une somme quelconque a été prélevée sur un cautionnement, le concessionnaire d'emplacement doit compléter ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par le directeur du marché.
Le cautionnement peut être remplacé par la caution d'un établissement de crédit dans les conditions définies soit par une convention particulière, soit par une clause du contrat d'occupation.
Le règlement intérieur peut également prévoir la constitution d'un cautionnement pour la garantie des sommes dues aux expéditeurs.