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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-552 du 27 juin 2001 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et modifiant le code rural)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-552 du 27 juin 2001 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers et modifiant le code rural)


I. - Les articles R. 226-3 et R. 226-6 entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés au II de ces articles, et au plus tard trois mois après la publication du présent décret.

II. - Les personnes figurant sur la liste départementale des estimateurs précédemment établie par la commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier pourront continuer jusqu'au 31 décembre 2002 à procéder aux estimations préalables à l'indemnisation des dégâts de gibier.

III. - Au 1er juillet 2001, le compte de réserve de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales au prorata de la superficie pour laquelle elles sont territorialement compétentes.

A la même date, tous les dossiers en cours d'instruction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés aux fédérations départementales.