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Article Annexe art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)

Article Annexe art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)


Les dispositions du code de la route sont applicables dans l'enceinte du marché.

Les règles relatives aux entrées, aux sorties, à la circulation et au stationnement dans l'enceinte du marché, qu'il s'agisse de piétons ou de véhicules, sont établies sur proposition du gestionnaire par l'autorité qui a les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché. Il appartient aux services de police de veiller à l'application desdites règles sur les voies de desserte et de circulation intérieure du marché ainsi que sur les parcs de stationnement. Ces services peuvent, en outre, veiller à leur application dans les allées marchandes et les allées de circulation à l'intérieur des bâtiments ainsi que dans les emplacements de vente qu'elle que soit leur nature.

Sous condition d'en informer préalablement les autorités de police, le gestionnaire peut compléter les règles édictées par ces autorités par des dispositions particulières qui devront être affichées aux entrées du marché et des bureaux de l'administration du marché.