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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE)


L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent décret. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.

Il tient la comptabilité de l'établissement ainsi qu'une comptabilité distincte correspondant aux opérations de trésorerie visées à l'article 11 bis nouveau ci-dessus, réserve faite du principe de l'unité de caisse.

Il est responsable de la sincérité des écritures.