Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE)
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé des industries agricoles et alimentaires, ou par le ministre de l'économie, ou par le ministre du budget, ou par le ministre de l'agriculture, ou par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.