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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-616 du 9 juillet 1968 FONDS D'INTERVENTION ET DE REGULARISATION DU MARCHE DU SUCRE)


Le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation du marché du sucre. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.

Pour l'exercice de sa mission :

Il est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères.

Il intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.