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Article Annexe art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)

Article Annexe art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)


Les opérations de ventes ne peuvent être réalisées, pour chaque catégorie de produits, que dans les lieux affectés à cet effet. Elles sont notamment interdites sur les voies de circulation et les parcs de stationnement. Tout lot de marchandises vendu doit être accompagné d'une facture ou d'un bulletin de vente tenant lieu de facture.

Les vendeurs, y compris les producteurs, sont tenus de porter sur la facture ou sur le bulletin de vente, en sus des mentions légales et réglementaires, le numéro d'immatriculation ou la référence commerciale du titre d'accès délivré à l'acheteur dans les conditions définies à l'article 29 ci-après.

A l'appui de leurs actes de négoce, les commissionnaires négociants doivent présenter une pièce établissant qu'ils se sont rendus acquéreurs de la marchandise ou, à défaut, une déclaration qui en tiendra lieu à titre provisoire, établie par la formule type jointe en annexe n° 3. Toute marchandise non accompagnée d'une de ces pièces est réputée reçue pour être vendue à la commission.

Il est interdit aux commissionnaires négociants de se rendre acquéreurs de produits qu'ils ont mandat de vendre.