Article Annexe art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Tout lot de marchandises introduit dans l'enceinte du marché doit être accompagné d'un bulletin d'introduction contenant :
1° L'identification du propriétaire ;
2° La nature, la quantité et la qualité des marchandises ainsi que la catégorie de classement pour les produits normalisés ;
3° L'identification du destinataire, sauf sans le cas où les marchandises sont introduites pour être vendues sur le carreau des producteurs.
Ce bulletin doit être rempli par le propriétaire ou, à défaut, par l'expéditeur, et remis aux agents de l'administration du marché.
Le règlement intérieur peut imposer un ou plusieurs modèles types de bulletins d'introduction. Dans ce cas, ces modèles types doivent être fixés dans l'annexe n° 2 du règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut fixer les conditions de la circulation des marchandises dans l'enceinte du marché, et notamment prescrire qu'un bon de transfert accompagne les lots transportés d'un emplacement de vente à un autre. Cependant, aucune interdiction ne peut être prise à l'encontre du transit de marchandises qui ne sont pas destinées à être vendues au marché.