Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural)


Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.

Cette déclaration mentionne les indications suivantes :

1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;

b) Pour les personnes morales :

1. Si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;

2. Si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;

2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article 12.