Article Annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Tout occupant d'emplacement à titre privatif doit être garanti à concurrence d'un montant minimum fixé, dans chaque cas, par le gestionnaire, par une police d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir aux termes des articles 1382 à 1386 du code civil à raison des dommages causés aux tiers dans l'enceinte du marché soit à l'occasion de l'exercice de la profession pour les besoins de laquelle il occupe un emplacement, soit par suite d'incendie, d'explosion ou d'inondation survenus sur l'emplacement qui lui a été accordé.
L'assuré est tenu de remettre au directeur du marché copie de la police d'assurance et, le cas échéant, de tout avenant à celle-ci. Afin d'éviter toute suspension des contrats d'assurance, le directeur du marché peut, par tous les moyens qu'il juge appropriés, s'assurer du paiement des primes dans les délais de leur échéance. Il peut notamment exiger de l'assuré une copie des quittances dans le mois qui suit chaque échéance des primes.
Le gestionnaire peut, après avis du comité technique consultatif, garantir lui-même globalement, par une police d'assurance contre les dommages de tous ordres auxquels ils sont exposés, les biens mobiliers et immobiliers du marché. Dans ce cas, chaque concessionnaire verse sa quote-part des primes au gestionnaire en sus de la redevance afférente aux emplacements qu'il occupe.
Le gestionnaire peut, en tant que de besoin, étendre les dispositions du présent article à un ou plusieurs usagers occupant emplacement à titre non privatif.