Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-814 du 28 août 2000 pris pour l'application de l'article 1002-3 du code rural)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-814 du 28 août 2000 pris pour l'application de l'article 1002-3 du code rural)
Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans les conditions prévues à l'article 1022 du code rural.
Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique est limité à la durée du mandat qu'ils détiennent au sein de la caisse qu'ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité d'administrateur dans cette caisse.
Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique met fin à leur mandat.