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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)


Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :

a) Pour la maladie de Carré : huit jours ;

b) Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

c) Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

d) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

e) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

f) Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.