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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques)


Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au titre Ier du livre II du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

a) Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

b) Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.